Article 75
L’usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est réservé aux personnes titulaires d’un diplôme sanctionnant une formation spécifique à l’ostéopathie ou à la chiropraxie délivrée par un établissement de formation agréé par le ministre chargé de la santé dans des conditions fixées par décret. Le programme et la durée des études préparatoires et des épreuves après lesquelles peut être délivré ce diplôme sont fixés par voie réglementaire.
S’il s’agit d’un diplôme délivré à l’étranger, il doit conférer à son titulaire une qualification reconnue analogue, selon des modalités fixées par décret.
Les praticiens en exercice, à la date de publication de la présente loi, peuvent se voir reconnaître le titre d’ostéopathe ou de chiropracteur s’ils satisfont à des conditions de formation ou d’expérience professionnelle analogues à celles des titulaires du diplôme mentionné au premier alinéa. Ces conditions sont déterminées par décret.
Toute personne faisant un usage professionnel du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur est soumise à une obligation de formation continue dans des conditions définies par décret. L’Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé est chargée d’élaborer et de valider des recommandations de bonnes pratiques. Elle établit une liste des ces bonnes pratiques à enseigner dans les établissements de formation délivrant le diplôme mentionné au premier alinéa.
Un décret établit la liste des actes que les praticiens justifiant du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur sont autorisés à effectuer, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont appelés à les accomplir.
Ces praticiens ne peuvent exercer leur profession que s’ils sont inscrits sur une liste dressée par le représentant de l’État dans le département de leur résidence professionnelle, qui enregistre leurs diplômes, certificats, titres ou autorisations.
…………
Le 27 mars 2007 le Journal Officiel de la République Française, publie :
Le décret n°2007-437 du 25 mars 2007 relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation :
Chapitre Ier : Formation spécifique à l’ostéopathie.
Article 1
La formation spécifique à l’ostéopathie vise à l’acquisition des connaissances nécessaires à la prise en charge des troubles fonctionnels décrits à l’article 1er du décret n° 2007-435 du 25 mars 2007 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie. Cette formation comporte des enseignements théoriques et pratiques. Il ne doit pas comporter d’enseignements relatifs à la pratique des actes non autorisés en vertu de l’article 3 du même décret.
Article 2
Le diplôme d’ostéopathe est délivré aux personnes ayant suivi une formation d’au moins 2 660 heures ou trois années comportant 1 435 heures d’enseignements théoriques des sciences fondamentales et de biologie et 1 225 heures d’enseignements théoriques et pratiques de l’ostéopathie.
Le contenu et la durée des unités de formation ainsi que les modalités de leur validation sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Le diplôme est délivré par les établissements agrées mentionnés aux articles 5 à 7 du présent décret ou par l’un des établissements universitaires mentionnés à l’article 9.
Article 3
Les dispenses partielles ou totales de formation auxquelles certains professionnels de santé mentionnés au livre Ier ou dans les titres Ier à VII du livre III de la quatrième partie du code de la santé publique peuvent prétendre sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Chapitre II : Formation continue
Article 4
L’obligation de formation continue des médecins utilisant le titre d’ostéopathe est assurée dans les conditions et modalités de la formation médicale continue définies au chapitre III du titre III de la quatrième partie du code de la santé publique.
Cette obligation est assurée dans les conditions et modalités de formation continue applicables aux masseurs kinésithérapeutes :
1° Pour les masseurs-kinésithérapeutes utilisant le titre d’ostéopathe ;
2° Pour les autres professionnels de santé mentionnés dans la quatrième partie du code de la santé publique utilisant le titre d’ostéopathe ;
3° Pour les personnes utilisant le titre d’ostéopathe mais ne disposant d’aucun titre ou diplôme les autorisant à exercer une des professions de santé mentionnées dans la quatrième partie du même code.
Chapitre III : Agrément des établissements de formation
Article 5
La personne physique ou morale juridiquement responsable d’un établissement de formation désirant préparer au diplôme mentionné à l’article 2 établit un dossier de demande d’autorisation comprenant les informations administratives mentionnées aux articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l’éducation ainsi que les pièces démontrant la capacité pédagogique de l’établissement à assurer la préparation des candidats à l’obtention du diplôme conformément aux principes des textes réglementant ce diplôme ainsi que la qualification des formateurs et des directeurs de l’établissement.
La composition du dossier de demande d’agrément est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ce dossier comporte notamment les statuts de l’établissement de formation et sa capacité d’accueil, la description des formations délivrées, la description des locaux et des moyens pédagogiques et la description de la formation délivrée en ostéopathie.
Article 6
Le dossier de demande est transmis au ministre chargé de la santé au plus tard quatre mois avant la date d’ouverture de l’établissement.
Cette transmission fait l’objet d’un accusé de réception délivré dans les conditions fixées par le décret du 6 juin 2001 susvisé.
L’agrément est délivré pour une durée de quatre ans par le ministre chargé de la santé après avis d’une commission nationale d’agrément.
Cette commission est présidée par le représentant du ministre chargé de la santé. Sa composition et son fonctionnement sont définis par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 7
L’agrément est délivré aux établissements remplissant les conditions suivantes :
I. – Assurer une formation conforme aux modalités prévues à l’article 2 du présent décret en matière de durée et de contenu de la formation ;
II. – Etre engagé dans une démarche d’évaluation de la qualité de l’enseignement dispensé
III. – Disposer d’un projet pédagogique respectant le référentiel de formation, notamment la qualité des lieux de stage et leur tutorat ;
IV. – Assurer la formation sous la responsabilité d’une équipe pédagogique composée d’enseignants permanents, de professionnels de santé et de personnes autorisées à pratiquer l’ostéopathie. Cette équipe est placée sous l’autorité d’un conseil scientifique comprenant notamment un titulaire du diplôme de docteur en médecine.
Les établissements d’enseignement privés doivent en outre satisfaire aux prescriptions des articles L. 731-1 à L. 731-17 du code de l’éducation.
Le Décret 2007-435 relatif aux actes et aux conditions d’exercice de l’ostéopathie :
Article 1
Les praticiens justifiant d’un titre d’ostéopathe sont autorisés à pratiquer des manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de remédier à des troubles fonctionnels du corps humain, à l’exclusion des pathologies organiques qui nécessitent une intervention thérapeutique, médicale, chirurgicale, médicamenteuse ou par agents physiques. Ces manipulations sont musculo-squelettiques et myofasciales, exclusivement manuelles et externes. Ils ne peuvent agir lorsqu’il existe des symptômes justifiant des examens paracliniques.
Pour la prise en charge de ces troubles fonctionnels, l’ostéopathe effectue des actes de manipulations et mobilisations non instrumentales, directes et indirectes, non forcées, dans le respect des recommandations de bonnes pratiques établies par la Haute Autorité de santé.
Article 2
Les praticiens mentionnés à l’article 1er sont tenus, s’ils n’ont pas eux-mêmes la qualité de médecin, d’orienter le patient vers un médecin lorsque les symptômes nécessitent un diagnostic ou un traitement médical, lorsqu’il est constaté une persistance ou une aggravation de ces symptômes ou que les troubles présentés excèdent son champ de compétences.
Article 3
I. – Le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe ne peut effectuer les actes suivants :
1° Manipulations gynéco-obstétricales ;
2° Touchers pelviens.
II. – Après un diagnostic établi par un médecin attestant l’absence de contre-indication médicale à l’ostéopathie, le praticien justifiant d’un titre d’ostéopathe est habilité à effectuer les actes suivants :
1° Manipulations du crâne, de la face et du rachis chez le nourrisson de moins de six mois ;
2° Manipulations du rachis cervical.
III. – Les dispositions prévues aux I et II du présent article ne sont pas applicables aux médecins ni aux autres professionnels de santé lorsqu’ils sont habilités à réaliser ces actes dans le cadre de l’exercice de leur profession de santé et dans le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel